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Seuil de franchise de base de la TVA pour les artistes auteurs : 36800 ou 47700 €

Fiche expert

Avril 2018 – Mise à jour décembre 2022
Avec le récent doublement des seuils des régimes micro et la disparition des seuils de tolérance, nous revenons sur l’application du seuil de franchise de base de la TVA spécifique aux artistes auteurs.

Seuil de franchise de base de la TVA pour les artistes auteurs : 36800 ou 47700 €

I. Le fonctionnement du seuil de franchise de base

La règle est simple : un entrepreneur en franchise de base de TVA cesse de l’être le premier du mois de dépassement du seuil.

Par exemple : je suis en cumul de CA à 29000 euros au 31/8/N. J’encaisse, le 20 septembre N, une facture de 5000 euros élevant mon chiffre d’affaires au 30/9/N à 37000 euros.

Mes factures à compter du 1er septembre N doivent désormais mentionner la TVA.

Il se peut que des factures émises et non encore encaissées soient payées postérieurement à une facture plus récente.

Comment se passe alors la transition entre la facturation non soumise à TVA et celle soumise à TVA ?

Les factures émises à partir du mois de dépassement du seuil sont soumises à la TVA.

Il en est de même pour les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois où l’assujetti devient redevable.

Les factures du mois de dépassement de seuil doivent faire l’objet de factures rectificatives mentionnant la TVA.

Tout ceci montre que pour les factures non encore encaissée à la date de franchissement du seuil et pour des prestations terminées ou des œuvres déjà livrées, il n’y a pas lieu de les rééditer.

Ces règles s’appliquent que vous soyez en régime micro ou en déclaration contrôlée (frais réels).

II. Ce que dit la loi sur le seuil spécifique aux artistes auteurs

La franchise de TVA pour les artistes auteurs n’est pas de 36800 euros mais de 47700 euros.

Les opérations concernées sont les livraisons de biens et les cessions de droits portant sur des œuvres de l’esprit à l’exclusion des œuvres d’architecture et des logiciels.

Les œuvres doivent présenter les caractéristiques d’une création artistique et porter l’empreinte de la personnalité de l’artiste.

Sous cette condition, on peut citer notamment :

  • les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales :
  • les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques,
  • les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature,
  • les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
  • les compositions musicales avec ou sans paroles,
  • les œuvres audiovisuelles constituées de séquences animées d’images, sonorisées ou non :
  • les œuvres cinématographiques,
  • les œuvres télévisuelles et vidéographiques,
  • les œuvres radiophoniques,
  • les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques et les pantomimes,
  • les œuvres graphiques ou plastiques,
  • les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques,
  • les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de procédés analogues à la photographie. Seules les photographies qui mettent en évidence les efforts personnels de l’artiste pour réaliser une œuvre d’art sont des œuvres de l’esprit. Les photographies d’identité notamment n’entrent pas dans cette catégorie,
  • les œuvres des arts appliqués. Entrent dans cette catégorie d’œuvres de l’esprit les productions énumérées ci-dessous :

– tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux,
– exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui,
– émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés, et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie. Il en est de même pour les dessins de mode, de papier de tenture de tapisseries lorsqu’ils constituent une création originale.

Peuvent également être considérées comme des œuvres des arts appliqués, les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes :

– elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu’elles soient numérotées lorsqu’elles sont produites en plusieurs exemplaires,

– elles dénotent de la part de leur auteur, l’intention de réaliser une œuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d’objets utilitaires par nature (production de l’artisanat d’art telles que assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique, bijoux, etc.) ne peuvent être considérées comme des œuvres des arts appliqués que s’il apparaît qu’elles constituent le support d’une création artistique et n’ont aucune vocation à être utilisées en fonction de leurs caractéristiques apparentes.

– les illustrations, cartes géographiques et plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou aux sciences,

Il est rappelé que les relevés topographiques effectués par les géomètres-experts ne remplissent pas la condition d’originalité nécessaire à la reconnaissance d’une œuvre de l’esprit.

– les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit ; les anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

III. La problématique des activités « péri-artistiques »

Les activités de graphistes publicitaires, info graphistes, animateurs 3D ou Motion Designer, qui relèvent de la Maison des Artistes et sont couvertes par le Code de la Propriété Intellectuelle, peuvent faire l’objet d’un refus d’application par l’administration fiscale.

En effet, cette dernière met en avant l’absence de contrat de cession de droit d’auteurs et l’application d’une TVA à 20 % plutôt qu’à 10 %. Par conséquent, elle a une vision dite « restrictive » de la qualité d’artiste auteur.

CONCLUSION

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence sur le fonctionnement de la franchise de base de TVA, soit dans son fonctionnement, soit dans l’application du seuil spécifique aux artistes auteurs.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre expert-comptable ; il saura valider avec vous cette double problématique.

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Une reconnaissance officielle de compétence spécialisée :

En décembre 2020, Eric HAINAUT, associé-fondateur, a eu l’honneur de se voir reconnaitre officiellement la compétence spécialisée en activités culturelles, créatives et artistiques par l’Ordre des Experts-Comptables d’Ile-de-France.