Mannequins : Comment déclarer vos revenus aux impôts ?
Les mannequins sont des salariés qui perçoivent également des redevances de droit à l’image.
Il existe de nombreuses confusions dans ces deux modes de rémunération ainsi que sur la manière de les déclarer aux différentes administrations (fiscales et sociales).
Cette fiche a pour objectif d’éclairer tout ceci et d’apporter des solutions innovantes en termes d’optimisation.
I. Présentation du régime fiscal et social applicable aux rémunérations des mannequins
La situation juridique du mannequin est définie par les articles L.7123-l et suivants du code du travail.
A – Définition de l’activité de mannequin
Il ressort des dispositions légales qu’est considérée comme exerçant une activité de mannequin, toute personne chargée :
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Soit de présenter au public, directement ou indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire,
- Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel.
B – Nature de I ‘activité exercée par un mannequin
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail.
Ainsi, le mannequin est présumé être un salarié d’un point de vue juridique et fiscal. Cette présomption s’applique, quels que soient le mode et le montant de la rémunération versée au mannequin, et quelle que soit la qualification donnée au contrat par les parties. La présomption n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Toutefois, le Code du travail précise que n’est pas considérée comme un salaire, la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de I ‘enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur, à la double condition que la présence physique du mannequin ne soit plus requise pour exploiter ledit enregistrement, et que cette rémunération ne soit pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement. Cette disposition vise les revenus versés au mannequin pour l’exploitation de son droit à l’image (exploitation ultérieure de l’enregistrement de sa présentation).
Ainsi, un mannequin est amené à percevoir deux types de rémunérations :
- La rémunération de la prestation de présentation impliquant la présence physique du mannequin, qui a la nature de salaire ;
- La rémunération de l’exploitation de l’enregistrement de Ia présentation du mannequin, qui a la nature d’une redevance de droit à I ‘image.
C – Régime fiscal et social des rémunérations du mannequin
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Rémunération de la prestation de présentation
La rémunération perçue par un mannequin pour une prestation donnée de présentation (cachet) a la nature de salaires et est soumise à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, dans la catégorie des traitements et salaires.
Sur le plan social, le mannequin, considéré comme un salarié, est affilié obligatoirement au régime général de sécurité sociale.
Pour ses prestations de présentation, le mannequin, salarié d’une agence de mannequins ou de tout autre employeur, doit être titulaire d’un contrat de travail et de bulletins de paie.
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Rémunération du droit à l’image
La rémunération perçue par le mannequin lors de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de ses présentations, qui a la nature de redevance, rémunérant son droit à I ‘image, entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Selon ce régime, le bénéfice imposable réalisé au cours de l’année civile d’imposition est égal à l’excédent des recettes totales sur les dépenses (produits – charges). Ce principe concerne les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée (régime applicable lorsque le montant annuel des recettes excède 77 700 €). Pour les contribuables soumis au régime déclaratif spécial ou micro-BNC, les frais sont évalués forfaitairement à 34 % des recettes annuelles.
Le bénéfice non commercial (BNC) ainsi déterminé est intégré dans le revenu global du mannequin et est soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif.
Le régime d’imposition des redevances d’exploitation du droit à l’image des mannequins est similaire à celui des artistes. Toutefois, la jurisprudence considère que ces redevances ne peuvent pas bénéficier du système de la moyenne triennale applicable aux artistes car les mannequins n’exercent pas une activité artistique leur conférant des droits reconnus aux artistes interprètes par le Code de la propriété intellectuelle.
Sur le plan social, les redevances de droit à l’image, perçues par le mannequin, sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5 % au titre de l’année de leur versement. Ces prélèvements sociaux sont effectués directement par l’employeur ou l’utilisateur de I ‘enregistrement sur le montant brut des redevances et reversés par lui aux URSSAF. L’employeur ou l’utilisateur doit indiquer au mannequin, pour le calcul de son impôt sur le revenu, la part de la CSG prélevée par l’employeur mais déductible de son revenu imposable.
Au titre du versement des redevances, le mannequin doit en principe disposer d’un contrat et d’une facture de cession de droit à l’image.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’imposition d’un mannequin pour ces deux types de rémunérations, peut atteindre les tranches les plus marginales.
S’il paraît difficile d’optimiser la rémunération salariale du mannequin, il peut être envisagé de structurer et d’optimiser la gestion des revenus du droit à l’image en transférant l’exploitation de ce droit à une société d’exploitation.
II Création d’une société de gestion et d’exploitation du droit à l’image du mannequin
Le droit à I ‘image ayant une valeur patrimoniale, le mannequin peut exploiter ce droit soit directement, en percevant des redevances soumises au régime fiscal des BNC, soit indirectement via une société d’exploitation créée par le mannequin.
A – Avantages de la mise en société
La gestion du droit à l’image du mannequin par une société d’exploitation permet d’obtenir un gain sur le taux d’imposition des redevances- En effet, alors que les redevances perçues directement par le mannequin sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, l’exploitation via une société entraînera l’assujettissement à I ‘impôt sur les sociétés au taux moins élevé.
Le bénéfice imposable de la société sera déterminé en déduisant I ‘ensemble des frais de fonctionnement de la société (loyers, secrétariat, administration, honoraires de conseils, etc.). Par ailleurs, la mise en société permettra au mannequin de n’être imposé que sur les revenus qui lui seront versés par la société, ce qui offrira la possibilité d’arbitrer entre les différents modes de revenus (salaires ou rémunération de dirigeant, dividendes) et le moment de perception de ces revenus, notamment en cas de distribution de dividendes.
B – Modalités et impacts fiscaux de la mise en société
Trois voies sont envisageables pour la mise en société du droit à l’image :
- l’apport de ce droit à une société créée par le mannequin. Dans ce cas, I ‘apport pourrait bénéficier d’un régime d’exonération de droits d’enregistrement (art. 809, I bis et 810 bis du Code général des impôts) et d’un régime de report d’imposition de la plus-value qui serait éventuellement réalisée (151 octies du Code général des impôts) ;
- la cession de ce droit à une société, créée par le mannequin. La plus-value de cession éventuellement réalisée serait soumise au régime des plus-values professionnelles et pourrait bénéficier du taux d’imposition applicable aux plus-values à long terme ;
- le prêt à usage de ce droit à la société créée par le mannequin. Ce contrat à titre gratuit n’entraînerait aucun impact fiscal. La structuration proposée entraînerait une réduction des charges fiscales et sociales des redevances d’exploitation du droit à I ‘image du mannequin.
Nous n’avons pas relevé de cas de remise en cause du schéma d’interposition d’une société française par l’administration fiscale pour abus de droit. L’abus de droit a en revanche été admis dans des situations d’interposition de sociétés constituées à l’étranger, généralement dans un État où ces sociétés bénéficient d’un régime fiscal plus favorable qu’en France.
Conclusion
La problématique paraît compliquée mais elle est, en fait, très simple. Il s’agira de bien respecter les conditions de fond et de forme et surtout de vous faire conseiller avant la signature du contrat pour examiner les différentes possibilités qui vous sont offertes et les optimisations possibles.
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Bibliographie
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En décembre 2020, Eric HAINAUT, associé-fondateur, a eu l’honneur de se voir reconnaitre officiellement la compétence spécialisée en activités culturelles, créatives et artistiques par l’Ordre des Experts-Comptables d’Ile-de-France.