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V – Que se passe-t-il en cas d’utilisation non-autorisée de mon œuvre par un tiers ?

Toute utilisation non autorisée de tout ou partie de votre œuvre est une contrefaçon. Elle est interdite en vertu de l’article L122-4, et susceptible de sanctions pénales, article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Vous pouvez donc envisager une action en justice.

Celle-ci est précédée le plus souvent d’une mise en demeure. N’oubliez pas de constituer un dossier avec des preuves solides, surtout si la contrefaçon a lieu en ligne. Il faut éviter que l’œuvre ne soit supprimée du site internet par la suite car vous ne pourrez plus démontrer quoi que ce soit.

VI – Je souhaite poursuivre en justice un utilisateur illégal de l’une de mes créations, dois-je assigner au civil ou au pénal ?

Vous avez le choix. L’avantage de la procédure civile est que vous en maitrisez un peu plus le déroulement, même si elle est généralement longue.

Pour le choix du Tribunal, une modification intervenue en 2009 impose dorénavant de saisir l’un des 9 TGI compétents sur le territoire pour statuer sur ces questions. A cet égard les règles ordinaires de détermination de la compétence territoriale sont mises en échec. L’objectif du législateur était de créer des chambres spécialisées dans ces Tribunaux. L’effet secondaire a été d’augmenter considérablement les frais pour les auteurs.

Un autre choix possible est celui de la voie pénale. Rien ne vous empêche en effet de lancer une assignation directe devant le Tribunal Correctionnel, puisque la contrefaçon est avant tout un délit. Vous devenez alors tributaire des délais parfois très longs de ce type de procédure. Mais la menace d’une sanction pénale (avec l’inscription au casier judiciaire qui l’accompagne) peut parfois devenir un incitant pour que la partie adverse propose un accord amiable.

VII – Dans quel délai une action doit-elle être introduite

La prescription d’une action civile en contrefaçon est régie, quant à son délai, par l’article 2224 du Code civil, tel que modifié en 2008, qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La mise en œuvre de ce critère peut se révéler hasardeuse : à partir de quel moment peut-on considérer que l’auteur « aurait dû connaître les faits ? »

Au pénal, l’action se prescrit en 3 ans, soit à partir de la commission des faits (lorsqu’il s’agit d’une « infraction instantanée ») soit à compter de leur cessation, pour une infraction « continue », (par exemple la mise en ligne d’un contenu protégé sur un site tiers). Dans ce cas, l’action sera possible jusqu’à 3 ans à compter de la FIN de cette utilisation abusive.

VIII – Si je vends une œuvre (sculpture, photographie signée et numérotée, peinture, etc.), l’acheteur qui en a payé régulièrement le prix dispose-t-il du droit de la reproduire ?

Non. Le fait d’être propriétaire d’une œuvre (ou d’une reproduction de celle-ci) n’entraîne pas de transfert de la propriété intellectuelle sur cette œuvre. En d’autres termes, l’acheteur d’une œuvre quelle qu’elle soit, ne peut ni la reproduire pour créer des doubles, ni diffuser des représentations dérivées de celle-ci (par exemple une carte postale représentant l’œuvre acquise) sans l’accord de l’auteur. Cette règle est prévue dans l’article L111-3 du Code de la Propriété intellectuelle.

IX – Qui est l’auteur d’une œuvre réalisée à plusieurs ?

Plusieurs hypothèses sont possibles. Elles sont énumérées par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Soit la création est réalisée dès le départ par les différents intervenants (œuvre de collaboration dans laquelle les coauteurs ont des droits identiques) soit l’œuvre préexistante a fait l’objet d’une transformation vers une œuvre nouvelle. Dans ce dernier cas, il faut le consentement préalable de l’auteur de l’œuvre préexistante. En l’absence, il s’agit d’une contrefaçon.

L’œuvre « collective », quant à elle, est d’une problématique plus délicate. C’est une notion parfois invoquée par certains utilisateurs indélicats tentant de contester les droits de chaque intervenant. Elle répond à des conditions strictes, et vise nécessairement un cas où la collaboration de chacun ne peut pas être identifiée. L’exemple le plus généralement donné est celui d’un dictionnaire ou d’une encyclopédie.

X – Est-il vrai que la diffusion d’œuvre sur Internet prive l’auteur de ses droits du fait du choix de ce mode de diffusion ? Est-on obligé de faire usage du sigle © pour que nos droits soient reconnus ?

Absolument pas. Des difficultés croissantes se présenteront à lui pour faire respecter son droit de propriété intellectuelle. Mais légalement, il est titulaire des mêmes droits quel que soit le mode de diffusion choisi.

Le petit sigle « ©  » (Copyright) n’a en réalité aucune signification en droit français. Toutefois, il a le mérite d’être compris partout. Du moins devrait-il être compris. Avec ou sans le sigle, vous bénéficiez des mêmes droits. L’utilisation de celui-ci est une façon de rappeler à l’internaute qu’il n’a pas le droit de faire de l’œuvre ou de sa reproduction ce qu’il souhaite sans votre accord. Il permet parfois d’expliquer à un juge que vous aviez veillé à rappeler vos droits et que le contrefacteur n’a pourtant pas hésité à le bafouer.

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Une reconnaissance officielle de compétence spécialisée :

En décembre 2020, Eric HAINAUT, associé-fondateur, a eu l’honneur de se voir reconnaitre officiellement la compétence spécialisée en activités culturelles, créatives et artistiques par l’Ordre des Experts-Comptables d’Ile-de-France.