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La photographie de spectacle : Des droits et des devoirs !

Fiche expert

N°9 | juin 2015
Dans la plupart des concerts, il est courant d’observer des panneaux interdisant les photographies voire de devoir déposer son appareil photographique à l’entrée en consigne.
Et pour cause, la photographie de spectacle comporte des droits et des devoirs. Tout un chacun ne peut pas faire comme bon lui semble.
Cependant, toute oeuvre photographique n’est pas automatiquement protégée par le droit d’auteur.

La photographie de spectacle : Des droits et des devoirs !

Pour vous y retrouver dans cette problématique, nous avons listé dans cette fiche pratique quelques notions juridiques.

I. La protection d’une photographie

Les photographies banales, considérées comme l’expression d’un savoir-faire technique, ne sont pas protégées. Les juges se basent sur un faisceau d’indices reflétant l’empreinte de la personnalité du photographe (choix du cadrage, de l’éclairage, de l’angle de prise de vue…) pour apprécier l’originalité de l’œuvre et décider de sa protection par le droit d’auteur.

II. Le droit d’auteur du photographe

L’auteur, ou ses ayants droit, ne peut ni céder ni renoncer aux attributs d’ordre intellectuel et moral dévolus au droit d’auteur par le Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Le droit moral est composé du droit :

  • de divulgation,
  • à la paternité de l’œuvre,
  • au respect de l’œuvre,
  • de repentir et de retrait.

Le droit moral est incessible, imprescriptible et perpétuel.

III. La cession « tous droits » ou « libre de droits »

Demander à l’auteur une cession «tous droits» ou «libre de droits» est illégal. L’inscription «libre de droits» accolée à la photographie d’un auteur vivant ou décédé depuis moins de 70 ans est manifestement contraire au Code de la propriété intellectuelle. « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée». Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur, reste sa propriété.

Les contrats autorisant tous les modes d’exploitation, sur tous les supports ad vitam aeternam, sont léonins.

IV. L’autorisation d’exploitation

Une photographie ne peut pas être exploitée sans l’autorisation de son auteur. L’auteur photographe jouit de droits patrimoniaux qui lui confèrent (à lui, puis à ses ayants droit) le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de ses photographies jusqu’à sa mort et soixante-dix ans après. L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation de son œuvre. L’auteur peut accorder à un tiers, le droit d’exploiter son œuvre, via la signature d’un contrat de cession de droit.

V. Le crédit photo

Publier une photographie sans crédit photo est possible mais avec l’accord de l’auteur. Le droit de paternité dévolu à l’auteur ne fait pas obstacle à l’anonymat ou à l’usage d’un pseudonyme. Toutefois, il rend illégale l’absence de crédit photo (nom du photographe) ou toute mention de type «DR» (droits réservés) sous la publication d’une photographie sans l’accord de l’auteur. Si vous ne connaissez pas l’auteur de la photo et n’arrivez pas à le retrouver, vous ne pouvez pas l’utiliser puisque vous n’avez pas obtenu d’accord.

VI. Contrat de commande et droit d’exploitation

Le contrat de commande n’emporte pas cession des droits d’exploitation de la photographie commandée. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre. La cession par le photographe des clichés que vous lui avez commandés, n’induit pas une autorisation d’exploitation.

VII. Droits du propriétaire de la photographie

Le propriétaire de la photographie n’a pas tous les droits. Le droit moral du photographe s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre. L’auteur photographe peut s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer sa photographie (montage, recadrage, etc.) mêmes’ il n’en est plus propriétaire. Il peut retirer au cessionnaire de ses droits patrimoniaux, le monopole d’exploitation en contrepartie d’une indemnisation préalable.

VIII. Les droits opposables aux photographes

Il en existe 4 :

  • Les droits des auteurs de l’œuvre photographiée (chorégraphe, metteur en scène, décorateur, costumier…),
  • Les droits voisins des artistes interprètes photographiés sur scène,
  • Le droit à l’image des personnes photographiées dès lors qu’elles sont reconnaissables. Le photographe doit, sauf exceptions liées notamment au droit à l’information, obtenir leur autorisation expresse (ou celle de leurs parents pour les mineurs).
  • Le droit à l’image des biens : les propriétaires de meubles, d’immeubles ou d’animaux peuvent s’opposer à l’exploitation d’une photographie de leur bien si celui-ci est reconnaissable et si elle génère un «trouble anormal». Il est donc nécessaire de faire signer au propriétaire du bien reconnaissable une autorisation d’en exploiter l’image.

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