Association culturelle : Comment rémunérer mes dirigeants ?
N°5 | mars 2015
Dans le secteur culturel, il est fréquent d’observer que l’entrepreneuriat passe par la constitution d’une association. Hormis le sujet de la fiscalisation ou non de l’association, le régime social de la rémunération d’un membre d’association doit être maîtrisé. En effet, ce régime dépend de la qualité de son bénéficiaire et du montant de la rémunération perçue.
Vous trouverez dans cette fiche, la règle à suivre pour ne pas enfreindre la loi.
I. Principe Général
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée. La rémunération des membres et/ou dirigeants ne doit pas remettre en cause ce principe.
L’association doit être gérée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt aux résultats de l’exploitation :
- Elle ne doit pas distribuer de bénéfices,
- Ses membres ne peuvent pas être attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Ces conditions sont appréciées de manière différente si la personne concernée est uniquement membre ou dirigeant.
II. Régime social de la rémunération d’un membre d’association
Le membre d’une association peut cumuler les missions de bénévole et celles accomplies comme salarié. Il est important de distinguer les fonctions accomplies en qualité de salarié de celles réalisées en qualité de bénévole.
A défaut, le salaire perçu au titre des fonctions salariées pourrait être assimilé à un partage de bénéfice et annihiler le caractère désintéressé de la gestion de l’association.
La rémunération versée est assujettie au régime général de sécurité sociale.
III. Régime social de la rémunération d’un dirigeant d’association
L’association doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes non intéressées aux résultats de l’exploitation. Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, que l’association rémunère ses dirigeants.
Ainsi, le dirigeant peut percevoir une rémunération :
- Soit au titre de son mandat électif,
- Soit au titre d’un contrat de travail (statuts cumulables).
Dans les deux cas, elle est assujettie au régime général de sécurité sociale, au titre du salariat ou de la direction d’association.
Le montant de la rémunération ne doit pas excéder les trois quarts du Smic.
Sous certaines conditions, un nombre limité de dirigeants peut être rémunéré au-delà des trois quarts du Smic sans que cela remette en cause le caractère désintéressé de la gestion.
Cette possibilité ne concerne que les associations et les fondations dont les ressources dépassent une moyenne de 200 000 euros sur trois exercices.
Quoi qu’il en soit, la rémunération allouée à chaque dirigeant ne doit pas excéder trois fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale.
Ces plafonds de rémunération sont appréciés en totalisant l’ensemble des éléments des rémunérations versées pour toutes les activités. Ces conditions s’appliquent même si la rémunération est la contrepartie d’une activité exercée par la personne dans l’association à un autre titre que ses fonctions de dirigeant.
En cas de dépassement des plafonds, le caractère altruiste de la gestion de l’association peut être contesté. L’assimilation au régime général des salariés ne pourra plus être invoquée ; dans cette hypothèse, le régime social applicable sera celui des travailleurs non-salariés.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre expert-comptable. Spécialiste du secteur Culturel, il connaît les problématiques de rémunérations spécifiques y compris dans le monde associatif.
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