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TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (1ère partie)

Fiche expert

N°11.1 | juillet 2015
Cette fiche est la retranscription simplifiée de la circulaire de la DGFIP du 11 octobre 2012 concernant l’utilisation de la TVA au taux réduit dans les spectacles et l’audiovisuel. Même si le texte peut paraître compliqué, il s’agit de reprendre à l’identique pour des raisons de responsabilité, les directives législatives.

TVA sur les spectacles : Vous saurez tout tout tout sur le taux réduit ! (1ère partie)

La TVA est perçue au taux réduit pour les spectacles suivants :

  • théâtres (autres que les théâtres pornographiques),
  • théâtres de chansonniers,
  • cirques,
  • concerts,
  • spectacles de variétés, à l’exception de ceux donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances,
  • foires, salons et expositions autorisés,
  • jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques.

La TVA est perçue au taux réduit sur les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels présentés.

Remarque : Les œuvres ou documents qui font l’objet d’une vidéotransmission ouvrent droit au taux réduit s’ils sont projetés dans une salle de cinéma.

Cette disposition n’est pas applicable aux films pornographiques ou d’incitation à la violence. Par ailleurs, la TVA est perçue au taux réduit sur les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes, et des droits portant sur les œuvres cinématographiques. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux opérations portant sur les films et les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence. Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial d’un des spectacles, sont soumises au taux réduit. Le Conseil d’État a jugé que ce taux doit être également retenu lorsque le producteur d’un de ces spectacles en cède ou en concède le droit d’exploitation à un tiers, même si la rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisées par l’organisateur.

I. Spectacles autres que le cinéma

A. Cas général

Relèvent du taux réduit, les spectacles désignés ci-après :

  • théâtres : il s’agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.). Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux normal,
  • théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres,
  • spectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique,
  • cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d’animaux dressés et des exercices acrobatiques à l’intérieur d’une enceinte circulaire,
  • concerts : les concerts symphoniques, de musique légère, de musique de chambre, de musique moderne, de jazz, « pop » et, d’une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou/et d’instruments),
  • spectacles de variétés à l’exception de ceux donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances : « shows », spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d’illusion ou d’hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d’imitation, des présentations d’animaux dressés et, d’une façon générale, des spectacles coupés composés d’auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l’attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n’étant destinés qu’à accentuer cette impression visuelle,
  • foires, salons et expositions autorisés.

En revanche, le taux normal est applicable aux spectacles, jeux et divertissements non soumis à l’impôt sur les spectacles et exclus du taux réduit. Il en est ainsi des spectacles, jeux et divertissements suivants :

  • spectacles donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances : spectacles de variétés, dancings, discothèques, etc.,
  • représentations théâtrales à caractère pornographique,
  • spectacles forains,
  • salles d’audition de disques,
  • courses de chevaux et de chiens,
  • matchs de catch,
  • tirs aux pigeons (sauf droits d’entrée exigés des spectateurs pour assister à des compétitions de tir qui demeurent soumis à l’impôt sur les spectacles),
  • courses de taureaux (les courses landaises et camarguaises sont soumises à l’impôt sur les spectacles),
  • combats de coqs,
  • golfs miniatures,
  • séances de karting organisées par les entreprises commerciales pour la pratique de ce divertissement par des amateurs,
  • réunions de « stock-cars »,
  • défilés de chars organisés lors de certaines fêtes locales.

B. Cas particuliers

1°) Établissements de spectacles de variétés dans lesquels sont servies des consommations

S’agissant des spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux normal s’applique au prix du billet donnant accès au spectacle quand bien même le taux réduit s’applique sur la part des ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcoolisées.

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