Intermittence et droits rechargeables : L'enfermement dans le régime général des Assedic !
Hors série | juin 2015
Issus de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, les droits rechargeables sont applicables depuis le 1er octobre 2014 et permettent aux demandeurs d’emploi, de cumuler de nouveaux droits en reprenant un emploi, sans perdre les droits précédemment acquis et non utilisés.
Mais cette mise en application a soulevé différentes problématiques dont la plus importante était l’enfermement dans le régime général de l’indemnisation des Assedic moins favorable aux intermittents.
Depuis le 1er avril 2015, une modification de cette réglementation permet aux intermittents de sortir de l’impasse.
Dans les textes ci-dessous, nous vous expliquons le mécanisme du droit rechargeable et sa récente évolution.
Par Laëtitia de Varine Bohan, Consultante social
I – Le droit d’option
Il arrive qu’un demandeur d’emploi puisse bénéficier d’allocations chômage plus importantes, grâce à ses dernières périodes d’emploi, que celles calculées dans le cadre des droits précédemment acquis et non épuisés.
Le demandeur d’emploi qui remplit les conditions présentées ci-dessous, peut renoncer aux droits précédemment acquis et non épuisés pour percevoir des allocations plus élevées :
- avoir travaillé 507 heures pour les activités relevant des annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage (ou 4 mois pour les activités du régime général),
- avoir une allocation journalière inférieure ou égale à 20 € ou bénéficier d’une allocation journalière supérieure d’au moins 30 % à celle du reliquat des droits précédemment acquis, en raison des dernières périodes d’emploi.
Pour déclencher cette option, le demandeur d’emploi doit avoir demandé à Pôle Emploi de l’informer des durées et montants de ses anciens droits non épuisés et de ses nouveaux droits issus de la nouvelle période d’emploi. A réception de ce courrier, il dispose de 21 jours pour effectuer son choix et en informer Pôle Emploi par écrit. S’il exerce son droit d’option, il perçoit les allocations issues de ses dernières périodes d’emploi à compter du jour de la demande.
Le demandeur d’emploi devra tenir compte des paramètres liés à son indemnisation (différé d’allocation, durée du reliquat et nouveaux droits par exemple) et de ceux liés à sa situation personnelle (âge, secteur d’activité, région de travail…). L’option est définitive jusqu’à une éventuelle nouvelle évolution des droits consécutive à des périodes d’emploi mieux rémunérées.
II – Accès à l’intermittence et rechargement
Certaines personnes, détenant des droits ouverts dans le cadre du régime général, ont également des périodes d’emploi relevant des annexes 8 et 10. Dans ce cas, elles peuvent être bloquées dans le régime général si elles n’ont pas épuisé tous leurs droits compte tenu du rechargement des droits dès que 150 heures de travail sont effectuées, et ce quel que soit l’activité exercée.
Lorsque le demandeur d’emploi justifiera des 507 heures relevant des annexes 8 et 10 requises pour accéder au régime des intermittents, il pourra demander une nouvelle ouverture de droits.
Une partie des 507 heures aura pu être utilisée dans le cadre du rechargement des droits au titre du régime général. Cela ne remettra pas en cause les allocations déjà versées.
Attention : il est indispensable de vérifier régulièrement les compteurs d’heures et valider le calcul des indemnités selon l’une ou l’autre des méthodes (régime général ou régime de l’intermittence). Les calculs sont complexes et l’administration pourra, dans de nombreux cas, se tromper.
N’hésitez pas à en parler à votre expert-comptable, spécialiste de la paye des intermittents. Il saura vous conseiller.
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