Associations culturelles : la sectorisation des activités lucratives
N°09 | mai 2013
L’association non fiscalisée peut être amenée à effectuer ponctuellement des opérations correspondant au critère d’activité lucrative fixé par le fisc. A cet effet, et sur une partie de son activité, elle devra s’acquitter de l’impôt et/ou de la TVA.
Nous allons étudier ci-dessous comment procéder et notamment par le principe de la sectorisation des activités lucratives.
I. Les principes
La création d’un secteur au sein duquel sont regroupées toutes les activités lucratives permet de limiter l’application de l’impôt sur les sociétés (IS) à ce seul secteur. Il s’agit ici d’une faculté et non d’une obligation. En matière de contribution économique territoriale, les activités non lucratives sont exonérées, que les activités lucratives soient sectorisées ou non. Seuls les moyens affectés à l’exploitation du secteur lucratif sont pris en compte pour le calcul de la base d’imposition à la cotisation foncière. S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), les éléments afférents à l’activité non lucrative doivent être exclus du calcul de la valeur ajoutée. Cette sectorisation des activités lucratives retenue pour l’application de l’IS et, pour des raisons pratiques, pour la détermination des bases imposables à la contribution économique territoriale (CET) est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l’application est obligatoire pour l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
II. Les conditions
Attention : A condition que sa gestion soit désintéressée et que ses activités non lucratives soient significativement prépondérantes, une association échappe aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique territoriale) lorsque ses activités lucratives accessoires n’excèdent pas 60 000 € par année civile. Un organisme, dont l’activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative dans le cadre d’une sectorisation comptable.
Il doit être en mesure de distinguer les charges et les produits se rattachant à chaque activité. Le caractère non lucratif d’ensemble de l’organisme ne sera pas contesté, si les deux conditions suivantes sont remplies :
les opérations lucratives doivent demeurer dissociables de l’activité principale non lucrative (mais peuvent lui être complémentaires). En principe, sont considérées comme dissociables de l’activité principale non lucrative, les activités qui correspondent à des prestations différentes (telles que l’exploitation d’un bar ou d’une buvette ; la vente d’articles divers, la location de salles).
l’activité non lucrative doit demeurer significativement prépondérante. Cette notion de prépondérance s’apprécie en premier lieu au regard du critère comptable du rapport des recettes lucratives sur l’ensemble des moyens de financement de l’organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.). Lorsque celui-ci n’est pas pertinent, il convient de rechercher la part respective des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l’activité lucrative et à l’activité non lucrative. Quand les activités lucratives deviennent prépondérantes, la sectorisation n’est plus possible. Par contre, la finalisation de l’activité lucrative au sein d’une société demeure une solution. Toutes les activités de l’organisme deviennent assujetties à l’IS et à la TVA (sauf exonération spécifique).
Seules les activités lucratives restent soumises à la CET.
III. Les modalités
L’administration rappelle que les règles de sectorisation en matière d’impôts directs se distinguent de celles qui régissent la création de secteurs distincts d’activités en matière de TVA. Ainsi, un même organisme qui décide, pour l’application de l’IS, de sectoriser ses activités lucratives, peut être également tenu de constituer des secteurs distincts pour l’exercice de ses droits à déduction en matière de TVA dans les conditions suivantes :
un secteur regroupant les opérations exonérées de TVA en application des dispositions de l’article 261-7-l°-a et c du CGI, comprenant les services rendus aux membres, les manifestations de bienfaisance dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties, le cas échéant, aux membres de l’organisme, y compris la part taxée de ces ventes, c’est-à-dire celle qui excède la limite de 10% de recettes totales de l’organisme,
un secteur qui regroupe les opérations soumises à la TVA, autres que les ventes taxées consenties aux membres et autres que les opérations pour lesquelles une disposition spécifique impose la création d’un secteur particulier,
un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles la création d’un secteur distinct est obligatoire en application des dispositions particulières.
Lors de la création du secteur lucratif, les moyens d’exploitation (locaux, matériels, salariés…) propres à chacun des secteurs créés par l’organisme doivent être spécifiquement affectés au secteur considéré. Un bilan fiscal de départ doit être établi et porté à la connaissance de l’administration fiscale, lors de la première déclaration de résultat.
N’oubliez pas, votre expert-comptable est un spécialiste de la fiscalité, notamment en matière de fiscalisation des associations.
Si vous avez des doutes sur une fiscalisation totale (règle des 4P) ou sectorielle, il pourra mener avec vous la réflexion qui s’impose pour être en règle avec l’administration.
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