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Activités artistiques et CFE : le cache-cache fiscal

Fiche expert

Née de la réforme de la Taxe professionnelle, la CFE concerne également les artistes auteurs qui chaque année reçoivent la Taxe à payer mais en sont-ils tous redevables ?

Activités artistiques et CFE : le cache-cache fiscal

Nous passons en revue les exonérations prévues par le fisc et apportons des explications concernant le cas spécifique des graphistes, infographistes et autres web désigner.

Peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs

En application de l’article 1460 du CGI, sont exonérés de CFE les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.

Remplit cette condition celui qui exécute des œuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l’exercice de son art.

Il convient également, en règle générale, d’imposer celui qui exécute des travaux d’après des modèles fournis par des tiers.

De même, ne peut être considéré comme vendant le produit de son art, celui qui, pour exécuter ou reproduire des œuvres dont il est l’auteur, exploite un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail artistique secondaire.

Un contribuable dont l’activité consiste essentiellement en l’exécution, sur commande, d’œuvres graphiques publicitaires composées de textes et de photographies ne peut bénéficier de l’exonération prévue par le 2° de l’article 1460 du CGI, quelle que soit la part de création de l’intéressé (CE arrêt du 9 juillet 1980, n° 12982, transposable à la CFE).

Il est donc clair, à la lecture de ce qui précède, que les graphistes, infographistes et autres web designer ne peuvent pas prétendre à l’exonération de la CFE. En un mot : tous les auteurs exonérés relèvent de la MDA ou de l’Agessa…mais être à la MDA ou l’Agessa n’entraîne pas forcément l’exonération de la CFE….d’où toutes les confusions sur le genre que nous rencontrons.

D’une manière plus générale, les exonérations étant d’application stricte, celle prévue à l’article 1460 du CGI ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d’assimilation.

Photographes auteurs

En application de l’article 1460 du CGI, sont exonérés de CFE, les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art au sens de l’article 278 et de l’article 278-0 bis du CGI ou des droits mentionnés au g de l’article 279 du CGI et portant sur leurs œuvres photographiques.

1. Qualité de photographe auteur

Sont considérés comme photographes auteurs, les photographes qui réalisent des prises de vues artistiques (qu’elles donnent ou non, lieu à un tirage), soit seuls, soit avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (le cas échéant éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).

Sont donc exclues du bénéfice de cette mesure les entreprises qui emploient des photographes, y compris les agences de photographes, étant précisé qu’en application des dispositions du 2° de l’article 1458 du CGI les agences de presse agréées sont exonérées de CFE (BOI-IF-CFE-10-30-10-40 au I-D).

Néanmoins, les photographes, salariés de ces agences, qui, parallèlement et à titre personnel, réalisent des photographies pouvant être considérées comme des œuvres d’art, peuvent bénéficier de l’exonération, dès lors que l’ensemble des conditions exposées au II-B sont remplies.

La qualité de photographe auteur peut notamment être appréciée en fonction des indices suivants.

a. Exposition des œuvres

Le photographe justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc.), voire de leur présentation dans des publications spécialisées.

La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tout moyen, indépendamment du volume d’affaires réalisé par le photographe.

A cet égard, l’affiliation à l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est significative, car elle témoigne de la démarche d’auteur du photographe. Elle n’est toutefois pas suffisante pour conférer, à elle seule, le caractère d’œuvre d’art aux travaux photographiques.

b. Utilisation des matériels spécifiques

Le photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prises de vues que de développement.

– Matériel de prises de vues

Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen-format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur).

Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d’art.

– Matériel de développement

Le tirage des épreuves d’un photographe artiste nécessite un matériel adapté qui lui permet de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d’agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité.

L’utilisation de matériels numériques ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de photographe auteur.

Caractéristiques des œuvres ouvrant droit à l’exonération

Ne peuvent être considérées comme des œuvres éligibles à l’exonération de CFE que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur et qui sont donc des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vues ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt artistique pour tout public.

Il résulte de ce qui précède que sont exclues du bénéfice de l’exonération de CFE les activités consistant à réaliser et à commercialiser les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.

En outre, les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté, ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’auteurs. Tel est le cas des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), ou, plus généralement, des évènements d’actualité (photos de mode, des personnalités politiques ou du spectacle, etc.).

Cependant, les photographies d’actualité peuvent constituer des œuvres d’art lorsque les prises de vues sont effectuées dans le cadre d’une démarche artistique telle que précisée au II-B-2 et lorsque leur auteur a la qualité de photographe auteur telle que définie au II-B-1.

Il ressort du II-B-2 que sont éligibles au bénéfice de l’exonération de CFE, toutes les œuvres de l’esprit, qu’elles soient œuvres de commande ou œuvres préexistantes, dès lors qu’elles relèvent d’une démarche artistique et portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur, et que seules sont exclues les œuvres mentionnées au II-B-2.

Constituent également des œuvres d’art, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus et qui présentent les caractéristiques ci-dessus évoquées.

Activités susceptibles d’être exonérées

Les photographes auteurs sont exonérés pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et :

– à la cession de leurs œuvres d’art (tirages originaux signés et numérotés, cf. II-B-2), dès lors qu’elles remplissent les conditions exposées au II-B-2 ;

– à la cession de leurs droits patrimoniaux (droits de reproduction et droits de représentation définis de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle à l’article L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle) relatifs à leurs œuvres d’art. L’utilisation postérieure de ces droits par le cessionnaire à des fins commerciales ou publicitaires ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération. Sont également exonérées les cessions de droits patrimoniaux relatifs à des photographies réalisées par un photographe auteur qui n’ont pas donné lieu à un tirage dès lors qu’elles constituent une œuvre de l’esprit en application de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur telle que décrite au II-B-2.

Il s’ensuit que les photographes auteurs ne peuvent être exonérés au titre des activités de cession des œuvres (ou des droits portant sur des œuvres) que si ces œuvres se rapportent à des vues qu’ils ont prises.

Un photographe auteur peut donc à la fois réaliser des activités passibles de la CFE et des activités exonérées.

Exemple : Un photographe réalise conjointement des photographies visées au II-B-2 et des photographies pouvant être considérées comme des œuvres d’art, sans que le bénéfice de l’exonération ne soit remis en cause.

Dans cette hypothèse, il appartient au redevable, sous sa propre responsabilité, de déterminer les bases imposables à la CFE. En cas d’affectation conjointe des locaux aux activités imposables et exonérées, les bases relatives à ces locaux doivent être réparties au prorata des durées respectives d’utilisation.

Auteurs et compositeurs

En application du 3° de l’article 1460 du CGI, les auteurs et les compositeurs sont exonérés de CFE.

Le terme «auteur» désigne les écrivains, c’est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d’œuvres dramatiques.

Le terme «compositeur» désigne les auteurs d’œuvres musicales et chorégraphiques.

Seuls sont susceptibles d’être considérés comme auteurs, les traducteurs dont les œuvres sont imprimées et diffusées dans le public par une ou plusieurs entreprises d’édition et qui perçoivent à ce titre des droits d’auteur fixés soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités.

Tel est le cas, en particulier, des traducteurs qui bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, régime de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA).

En attendant, selon les SIE, l’exonération est permanente ; pour d’autres, il faut demander chaque année le dégrèvement…Alors en cas de doute, n’hésitez pas à nous solliciter ; nous saurons traiter le plus rapidement possible la demande d’exonération avant qu’il ne soit trop tard.

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Une reconnaissance officielle de compétence spécialisée :

En décembre 2020, Eric HAINAUT, associé-fondateur, a eu l’honneur de se voir reconnaitre officiellement la compétence spécialisée en activités culturelles, créatives et artistiques par l’Ordre des Experts-Comptables d’Ile-de-France.